3.01. Les jours suivants sont fériés, chômés et payés: le jour de l’An, le 2 janvier, le lundi de Pâques, le 1er juillet, la fête du Travail, les 25 et 26 décembre.
L’employeur verse au salarié l’indemnité prévue à l’article 3.06 ou lui accorde un congé compensateur d’une journée. Ce congé doit être pris dans les 3 semaines qui précèdent ou qui suivent ce jour férié.
Pour bénéficier d’un jour férié prévu au premier alinéa, un salarié ne doit pas s’être absenté du travail sans l’autorisation de l’employeur ou sans une raison valable le jour ouvrable qui précède ou qui suit ce jour.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 3.01; D. 1947-82, a. 2; D. 2237-84, a. 1; D. 1701-85, a. 3; D. 1834-88, a. 3; Erratum, 1989 G.O. 2, 302; D. 1575-90, a. 2; Erratum, 1990 G.O. 2, 4397; D. 736-2005, a. 3.